Code de la construction et de l'habitation

Article R*321-10-1

Article R*321-10-1

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;

2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;

3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ;

4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;

2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;

3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ;

4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;

2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;

3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 5 octobre 2009

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;

2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;

3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

1° Décide de l'attribution des subventions, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 ou prononce le rejet des demandes d'aide, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort.