Code de la construction et de l'habitation

Article R321-10-1

Article R321-10-1

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Article R321-10-1

Résumé Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 est signée, le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;

2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;

3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ;

4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;

2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;

3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ;

4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.