Code de la construction et de l'habitation

Article R317-9

Article R317-9

Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 1995

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.