Code de la construction et de l'habitation

Article R315-72

Article R315-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et alimentation du fonds de réserve de l'épargne-construction

Résumé Un fonds est créé pour l'épargne-logement et est alimenté par divers revenus et placements.

La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :

1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations et du compte courant avec le Trésor sur les intérêts servis chaque année aux caisses d'épargne et aux organismes agrées ;

2° Le produit des revalorisations des placements effectués auprès du Crédit foncier de France ;

3° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;

4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs comptes, en application de l'article L. 315-25 ;

5° Le montant des sommes prescrites à l'égard des déposants ;

6° Le cas échéant, les versements provenant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :

1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations et du compte courant avec le Trésor sur les intérêts servis chaque année aux caisses d'épargne et aux organismes agrées ;

2° Le produit des revalorisations des placements effectués auprès du Crédit foncier de France ;

3° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;

4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs comptes, en application de l'article L. 315-25 ;

5° Le montant des sommes prescrites à l'égard des déposants ;

6° Le cas échéant, les versements provenant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat.