Code de la construction et de l'habitation

Article R*315-66

Article R*315-66

Par dérogation aux articles R. 315-57 et R. 315-58, le prêt peut être consenti, même si le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte d'épargne-crédit, en prenant en compte tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que l'un de ces comptes soit ouvert depuis plus de dix-huit mois et les autres depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 21 décembre 1980

Par dérogation aux articles R. 315-57 et R. 315-58, le prêt peut être consenti, même si le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte d'épargne-crédit, en prenant en compte tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que l'un de ces comptes soit ouvert depuis plus de dix-huit mois et les autres depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.