Code de la construction et de l'habitation

Article R*315-65

Article R*315-65

Dans les limites prévues aux articles R. 315-63 et R. 315-64 le prêt peut être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 315-61, en ajoutant aux intérêts acquis au compte du bénéficiaire tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que ces comptes soient ouverts depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 21 décembre 1980

Dans les limites prévues aux articles R. 315-63 et R. 315-64 le prêt peut être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 315-61, en ajoutant aux intérêts acquis au compte du bénéficiaire tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que ces comptes soient ouverts depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.