Article R*315-64
Abrogé depuis le 1980-12-21
Le montant du prêt doit être tel que, pour chaque année, le total des remboursements en capital et des intérêts versés par l'emprunteur n'excède pas 6000 F.
1 version
Abrogé depuis le 1980-12-21
Le montant du prêt doit être tel que, pour chaque année, le total des remboursements en capital et des intérêts versés par l'emprunteur n'excède pas 6000 F.
1 version
En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Abrogé le dimanche 21 décembre 1980
Le montant du prêt doit être tel que, pour chaque année, le total des remboursements en capital et des intérêts versés par l'emprunteur n'excède pas 6000 F.