Article R*315-61
Abrogé depuis le 1980-12-21
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 1980-12-21
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En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Abrogé le dimanche 21 décembre 1980
Le montant et la durée du prêt sont déterminés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date où le compte d'épargne-crédit est arrêté, sous réserve des maximums prévus aux articles R. 315-63 et R. 315-64.