Code de la construction et de l'habitation

Article R*315-61

Article R*315-61

Le montant et la durée du prêt sont déterminés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date où le compte d'épargne-crédit est arrêté, sous réserve des maximums prévus aux articles R. 315-63 et R. 315-64.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 21 décembre 1980

Le montant et la durée du prêt sont déterminés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date où le compte d'épargne-crédit est arrêté, sous réserve des maximums prévus aux articles R. 315-63 et R. 315-64.