Code de la construction et de l'habitation

Article R*315-60

Article R*315-60

Une commission annuelle, fixée à 0,80 p. 100 du capital prêté, est versée par l'emprunteur en sus des intérêts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 21 décembre 1980

Une commission annuelle, fixée à 0,80 p. 100 du capital prêté, est versée par l'emprunteur en sus des intérêts.