Code de la construction et de l'habitation

Article R*315-59

Article R*315-59

Le taux d'intérêt du prêt consenti en application de l'article précédent est fixé à 2 p. 100 l'an.

Toutes sommes en principal, intérêts ou accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles produisent des intérêts au taux de 6 p. 100 l'an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 21 décembre 1980

Le taux d'intérêt du prêt consenti en application de l'article précédent est fixé à 2 p. 100 l'an.

Toutes sommes en principal, intérêts ou accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles produisent des intérêts au taux de 6 p. 100 l'an.