Article R*315-59
Abrogé depuis le 1980-12-21
Le taux d'intérêt du prêt consenti en application de l'article précédent est fixé à 2 p. 100 l'an.
Toutes sommes en principal, intérêts ou accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles produisent des intérêts au taux de 6 p. 100 l'an.
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