Code de la construction et de l'habitation

Article R*315-48

Article R*315-48

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, chaque versement au compte d'épargne-crédit ne peut être inférieur à 50 F.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le dimanche 21 décembre 1980

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, chaque versement au compte d'épargne-crédit ne peut être inférieur à 50 F.