Article R*315-48
Abrogé depuis le 1980-12-21
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, chaque versement au compte d'épargne-crédit ne peut être inférieur à 50 F.
1 version
Abrogé depuis le 1980-12-21
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, chaque versement au compte d'épargne-crédit ne peut être inférieur à 50 F.
1 version
En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Abrogé le dimanche 21 décembre 1980
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, chaque versement au compte d'épargne-crédit ne peut être inférieur à 50 F.