Code de la construction et de l'habitation

Article R*315-4

Article R*315-4

Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1992

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.