Code de la construction et de l'habitation

Article D319-38

Article D319-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord des avances remboursables sans intérêt pour les travaux d'amélioration énergétique

Résumé Les banques et les sociétés de financement doivent signer certains accords pour prêter sans intérêt pour améliorer l'énergie des anciens logements des personnes aidées.

Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-35, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention type mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 319-12.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d'habilitation aux avances remboursables

Résumé des changements La nouvelle disposition élargit le champ d’habilitation en supprimant le besoin d’un avenant approuvé par arrêté ministériel et en changeant la référence des travaux financés vers un nouvel article du Code monétaire ; elle permet désormais aux mêmes types d’établissements qui ont signé la convention type prévue dans le texte actuel.

Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-35, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention type mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 319-12.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des sociétés de tiers‑financement

Résumé des changements La loi élargit désormais la liste des institutions habilitées à accorder des avances en ajoutant aux établissements bancaires et aux sociétés financières, aussi bien que celles spécialisées dans le tiers‑financement.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2024

Pour l'application de l'article D. 319-11, seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances destinées à financer les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Pour l'application de l'article D. 319-11, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances destinées à financer les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.