Code de la construction et de l'habitation

Article R*319-31

Article R*319-31

Pour l'application de l'article R. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de l'avance s'entend du remboursement par le syndicat de copropriétaires des quotes-parts de l'avance restant dues au titre des logements concernés par les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Pour l'application de l'article R. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de l'avance s'entend du remboursement par le syndicat de copropriétaires des quotes-parts de l'avance restant dues au titre des logements concernés par les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Pour l'application de l'article R. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de l'avance s'entend du remboursement par le syndicat de copropriétaires des quotes-parts de l'avance restant dues au titre des logements concernés par les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 de l'article 199 ter S du code général des impôts.