Code de la construction et de l'habitation

Article D319-27

Article D319-27

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Dispositions spécifiques pour les avances remboursables aux syndicats de copropriétaires

Résumé Les syndicats de copropriétaires ont des règles spéciales et ne doivent pas rembourser l'avance en cas de vente de logements.

Les dispositions de l'article D. 319-4 ne sont pas applicables aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts. Les dispositions de l'article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'appliquent à ces avances.


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Version 1

Les dispositions de l'article D. 319-4 ne sont pas applicables aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts. Les dispositions de l'article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'appliquent à ces avances.