Code de la construction et de l'habitation

Article D319-17

Article D319-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses éligibles pour l'avance remboursable sans intérêt

Résumé Les travaux d'amélioration énergétique peuvent être financés par une avance remboursable, qui couvre les coûts des matériaux, de la main-d'œuvre, et des études nécessaires.

Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-5 sont :

-le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article D. 319-16 ;

-le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;

-les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;

-les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ;

-le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article D. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa.


Historique des versions

Version 1

Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-5 sont :

-le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article D. 319-16 ;

-le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;

-les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;

-les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ;

-le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article D. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa.