Code de la construction et de l'habitation

Article R*319-3

Article R*319-3

Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :

-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

-ni affecté à la location saisonnière ;

-ni utilisé comme résidence secondaire.

La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l' établissement de crédit ou à la société de financement .

En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :

- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

- ni affecté à la location saisonnière ;

- ni utilisé comme résidence secondaire.

La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l' établissement de crédit ou à la société de financement .

En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :

- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

- ni affecté à la location saisonnière ;

- ni utilisé comme résidence secondaire.

La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit.

En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.