Code de la construction et de l'habitation

Article R313-61

Article R313-61

Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 février 1997

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.