Code de la construction et de l'habitation

Article R313-60

Article R313-60

Toute augmentation du capital de l'Union d'économie sociale du logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 février 1997

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Toute augmentation du capital de l'Union d'économie sociale du logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.