Code de la construction et de l'habitation

Article R*313-51

Article R*313-51

Les sommes investies par les employeurs avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié doivent, si elles sont remboursées avant l'expiration d'un délai de dix ans, être réinvesties pour la durée restant à courir, dans la limite de ce délai, sous l'une des formes prévues à la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le mercredi 16 mai 2007

Les sommes investies par les employeurs avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié doivent, si elles sont remboursées avant l'expiration d'un délai de dix ans, être réinvesties pour la durée restant à courir, dans la limite de ce délai, sous l'une des formes prévues à la présente section.