Code de la construction et de l'habitation

Article R*313-47

Article R*313-47

Les dispositions de l'article R. 313-46 sont applicables aux autres groupements à caractère professionnel et aux organismes désintéressés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le mercredi 16 mai 2007

Les dispositions de l'article R. 313-46 sont applicables aux autres groupements à caractère professionnel et aux organismes désintéressés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.