Code de la construction et de l'habitation

Article R313-35-8

Article R313-35-8

Le personnel de l'agence est constitué par des agents contractuels et par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 27 décembre 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le personnel de l'agence est constitué par des agents contractuels et par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 avril 1988

Il est créé un comité permanent, placé sous la présidence du président de l'agence, que celui-ci peut consulter sur toute question relevant de ses attributions. Il en prend obligatoirement l'avis dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 313-35-7.

Le comité permanent comprend : d'une part, les représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la construction et de l'habitation et celui du ministre chargé de l'économie, d'autre part, deux membres de ce conseil, désignés par lui et représentant chacun une des catégories mentionnées aux b et d de l'article R. 313-35-2.

Le directeur général assiste aux séances du comité permanent.

Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.