Code de la construction et de l'habitation

Article R313-35-2

Article R313-35-2

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'agence. Il règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

Le conseil d'administration :

-adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et ses modificatifs ;

-arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et les règles générales d'emploi des disponibilités et réserves ;

-adopte son règlement intérieur ;

-approuve le rapport annuel d'activité de l'agence ;

-détermine les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et approuve lesdits marchés, conventions et contrats dont le montant excède un seuil qu'il fixe ;

-détermine les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'agence.

Au titre des missions particulières de l'agence, le conseil d'administration :

1° Délibère sur les avis de l'agence concernant l'agrément aux fins de collecter mentionné à l'article L. 313-1 ;

2° Délibère sur les décisions de mise en demeure, les avis et les propositions mentionnés aux articles L. 313-13 à L. 313-16-3 ;

3° Approuve le programme annuel de contrôle et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 313-35-6 ou sur demande du ministre chargé du logement ;

4° Approuve le rapport annuel d'activité de contrôle ;

5° Approuve le programme annuel d'études et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés par décision du directeur général ou sur demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;

6° Approuve le rapport annuel sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et sur la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

7° Approuve les indicateurs et les objectifs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ; ces indicateurs peuvent être complétés à la demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;

8° Approuve le rapport annuel de suivi des indicateurs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ;

9° Autorise le directeur général à saisir l'Autorité des normes comptables pour la mise en place des adaptations comptables sectorielles applicables aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;

10° Détermine le montant du prélèvement annuel opéré au profit du fonds de garantie mentionné à l'article L. 313-10 et décide d'accorder des concours à partir de ce fonds.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 27 décembre 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'agence. Il règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

Le conseil d'administration :

-adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et ses modificatifs ;

-arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et les règles générales d'emploi des disponibilités et réserves ;

-adopte son règlement intérieur ;

-approuve le rapport annuel d'activité de l'agence ;

-détermine les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et approuve lesdits marchés, conventions et contrats dont le montant excède un seuil qu'il fixe ;

-détermine les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'agence.

Au titre des missions particulières de l'agence, le conseil d'administration :

Délibère sur les avis de l'agence concernant l'agrément aux fins de collecter mentionné à l'article L. 313-1 ;

Délibère sur les décisions de mise en demeure, les avis et les propositions mentionnés aux articles L. 313-13 à L. 313-16-3 ;

Approuve le programme annuel de contrôle et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 313-35-6 ou sur demande du ministre chargé du logement ;

Approuve le rapport annuel d'activité de contrôle ; 5° Approuve le programme annuel d'études et est informé de son exécution ainsi que, le cas échéant, des compléments qui lui sont apportés par décision du directeur général ou sur demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;

6° Approuve le rapport annuel sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et sur la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

7° Approuve les indicateurs et les objectifs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ; ces indicateurs peuvent être complétés à la demande du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget ;

8° Approuve le rapport annuel de suivi des indicateurs permettant d'apprécier la performance des collecteurs en termes de gestion ;

9° Autorise le directeur général à saisir l'Autorité des normes comptables pour la mise en place des adaptations comptables sectorielles applicables aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;

10° Détermine le montant du prélèvement annuel opéré au profit du fonds de garantie mentionné à l'article L. 313-10 et décide d'accorder des concours à partir de ce fonds.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

a) Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé du budget,

nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;

b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :

- la confédération générale du travail (CGT) ;

- la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- la confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;

- la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

c) Cinq représentants des employeurs :

- quatre désignés par le conseil national du patronat français (CNPF) ;

- un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

d) Cinq représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement désignés par elle.

Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence nationale.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 16 février 1997

Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

a) Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé du budget,

nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;

b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :

- la confédération générale du travail (CGT) ;

- la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- la confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;

- la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

c) Cinq représentants des employeurs :

- quatre désignés par le conseil national du patronat français (CNPF) ;

- un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

d) Cinq représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement désignés par elle.

Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1993

Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

a) > Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé du budget,

nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;

b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :

- la confédération générale du travail (C.G.T.) ;

- la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

- la confédération générale du travail-force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;

- la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;

- la confédération française de l'encadrement

- confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) ;

c) Cinq représentants des employeurs :

- quatre désignés par le conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;

- un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;

d) Cinq représentants des associations et organismes mentionnés à l'article R. 313-9 2° (a, b et d), désignés par l'Union nationale interprofessionnelle du logement.

Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 avril 1988

Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

" - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

" - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

" - un représentant du ministre chargé de l'économie ;

" - un représentant du ministre chargé du budget,

nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;

" b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :

" - la confédération générale du travail (C.G.T.) ;

" - la confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

" - la confédération générale du travail-force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;

" - la confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;

" - la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) ;

" c) Cinq représentants des employeurs :

" - quatre désignés par le conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;

" - un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;

" d) Cinq représentants des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°) a) désignés par l'union nationale interprofessionnelle du logement (U.N.I.L.).

" Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les membres démissionnaires, décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

" Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.