Code de la construction et de l'habitation

Article R313-35-1

Article R313-35-1

L'agence est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;

c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;

d) Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ;

2° Trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.

Le mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

Les administrateurs mentionnés au 1° peuvent disposer d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ou, pour l'administrateur mentionné au d du 1°, proposé par ce dernier parmi ses collaborateurs et nommé conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 27 décembre 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'agence est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

Cinq représentants de l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;

c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;

d) Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ;

Trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.

Le mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

Les administrateurs mentionnés au peuvent disposer d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ou, pour l'administrateur mentionné au d du 1°, proposé par ce dernier parmi ses collaborateurs et nommé conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 16 février 1997

L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-16. A ce titre, elle propose aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :

a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;

b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations et organismes mentionnés aux articles L. 313-7 et L. 313-16.

c) Les dispositions relatives aux obligations comptables de nature réglementaire des organismes mentionnés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 pour ce qui concerne la collecte et l'utilisation par ceux-ci du produit de la participation des employeurs.

Les ministres peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.

Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-15. A ce titre, elle propose aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :

a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;

b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations et organismes mentionnés aux articles L. 313-7 et L. 313-16.

c) Les dispositions relatives aux obligations comptables de nature réglementaire des organismes mentionnés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 pour ce qui concerne la collecte et l'utilisation par ceux-ci du produit de la participation des employeurs.

Les ministres peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.

Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 17 mars 1992

L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-15. A ce titre, elle propose aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :

" a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;

" b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations précitées ;

" Les ministres peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés. " " Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 avril 1988

L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-15. A ce titre, elle propose notamment aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :

" a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;

" b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations précitées ;

" c) Les modalités d'utilisation des fonds collectés par les associations précitées destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.

" Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.