Code de la construction et de l'habitation

Article R*313-33

Article R*313-33

Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent imputer sur les fonds de la participation des employeurs qu'elles ont collectés les prélèvements prévus aux articles L. 313-10, L. 313-12 et L. 313-25 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais généraux.

La contribution versée par ces associations à l'Union d'économie sociale du logement pour couvrir la différence de coût entre les concours financiers que l'union leur consent et les emprunts contractés à cet effet par celle-ci, de même que la contribution qu'elles versent à l'union en cas de non-remboursement par un collecteur des concours qu'il en a reçus, peuvent être imputées sur les fonds collectés.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 6 août 1998

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent imputer sur les fonds de la participation des employeurs qu'elles ont collectés les prélèvements prévus aux articles L. 313-10, L. 313-12 et L. 313-25 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais généraux.

La contribution versée par ces associations à l'Union d'économie sociale du logement pour couvrir la différence de coût entre les concours financiers que l'union leur consent et les emprunts contractés à cet effet par celle-ci, de même que la contribution qu'elles versent à l'union en cas de non-remboursement par un collecteur des concours qu'il en a reçus, peuvent être imputées sur les fonds collectés.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 3 avril 1988

Les sommes dont les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, leurs frais généraux et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent être imputés sur les fonds qu'elles ont collectés de la participation des employeurs .

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 janvier 1986

Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à l'article R. 313-30, à l'établissement, par un organisme désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des statistiques relatives au mouvement des fonds de la participation des employeurs, ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen des sommes collectées au titre de la participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à l'article R. 313-30 ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen de sommes recueillies au titre de la participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.