Code de la construction et de l'habitation

Article R*313-30

Article R*313-30

Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) comportent obligatoirement les clauses types auxquelles se réfère l'article R. 313-35-5. A chaque modification des clauses type, les associations sont tenues, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.

Les statuts sont adressés au préfet du département du siège social des associations et à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

Ils comportent obligatoirement l'indication de l'objet social, la composition du conseil d'administration et la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Ils font mention des limites dans lesquelles, dans l'attente d'un emploi conforme à la réglementation, les associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ils prévoient l'obligation pour celles-ci de se soumettre au contrôle de l'agence nationale.

Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans un délai de deux mois.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 3 avril 1988

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) comportent obligatoirement les clauses types auxquelles se réfère l'article R. 313-35-5. A chaque modification des clauses type, les associations sont tenues, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.

Les statuts sont adressés au préfet du département du siège social des associations et à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

Ils comportent obligatoirement l'indication de l'objet social, la composition du conseil d'administration et la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Ils font mention des limites dans lesquelles, dans l'attente d'un emploi conforme à la réglementation, les associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ils prévoient l'obligation pour celles-ci de se soumettre au contrôle de l'agence nationale.

Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans un délai de deux mois.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 janvier 1986

Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2, a) doivent contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci. Elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ces clauses prévoient également l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Un Commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est placé auprès de cet organisme. La nomination du président et du directeur est soumise à l'approbation du même ministre. Cet organisme exerce vis-à-vis des associations des fonctions d'assistance et, à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des fonctions de contrôle ainsi que la mission prévue à l'article R. 313-22, alinéa 3. Lorsque le contrôle prévu ci-dessus fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le défaut de réponse pouvant constituer une défaillance grave.

Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.

Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne respectent pas les règles fixées par le présent article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2, a) doivent contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci ainsi que l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces organismes peuvent conserver des fonds disponibles.

Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.

Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne respectent pas les règles fixées par le présent article.