Code de la construction et de l'habitation

Article R*313-28

Article R*313-28

L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.

Il en est de même pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre des versements mentionnés au a du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 17 mars 1992

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.

Il en est de même pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre des versements mentionnés au a du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 3 avril 1988

L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.

" Il en est de même pour les associations qui n'ont pas recueilli à la fin d'un exercice, au titre des versements mentionnés à l'article R. 313-25 a, un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "

Version 3

En vigueur à partir du samedi 25 janvier 1986

L'agrément comme organismes collecteurs, en application de l'article R. 313-21, des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est subordonné au respect des conditions suivantes :

Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci; ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ; Les associations mentionnées ci-dessus doivent, à la fin de chaque exercice, avoir collecté au sens de l'article R. 313-25 (a) des sommes supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; 3° Les associations comprenant parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ne peuvent être agréées ou conserver l'agrément ;

4° Les associations dont un administrateur ou un dirigeant a exercé l'une ou l'autre de ces fonctions au cours des douze mois précédant une décision d'interdiction dans une association ou un organisme mentionné à l'article R. 313-9 (2°) ne peuvent être agréées ou conserver le bénéfice de l'agrément.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 mars 1980

Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2., a) doivent grouper au moins soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels.

Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, à l'exclusion des versements faits à l'organisme mentionne à l'article R. 313-36 (alinéa 2) des sommes inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des employeurs.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent grouper au moins soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels.

Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, des sommes inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des employeurs.