Code de la construction et de l'habitation

Article R*313-26

Article R*313-26

Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.

Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.

Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.