Article R*313-11
Abrogé depuis le 2009-06-24 par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Pour l'application des articles L. 313-1, alinéa 2, et L. 313-4 les modes de participation prévus aux articles R. 313-9 et R. 313-10 sont indépendants l'un et l'autre et les sommmes qui doivent leur être consacrées ne peuvent faire l'objet de compensations entre elles.
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