Code de la construction et de l'habitation

Article R*313-3

Article R*313-3

Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.

A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 23 mars 2009

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.

A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 4 septembre 2002

Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.

A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 novembre 1998

Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pou l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4.

A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4.

A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.