Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 4 : Engagement financier des fonds de garantie

Article D312-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement financier des fonds de garantie

Résumé Les fonds de garantie ont un montant maximum qu'ils peuvent utiliser pour aider, calculé à partir de leurs ressources et des garanties qu'ils ont déjà accordées.

Les fonds de garantie mentionnés à l'article L. 312-8 interviennent dans la limite d'un potentiel d'engagement disponible qui correspond au montant maximal des garanties octroyées. Le potentiel d'engagement disponible est la différence entre le potentiel d'engagement et les encours de garanties non compromises.

Le potentiel d'engagement du fonds est défini par le produit des ressources nettes du fonds par un coefficient multiplicateur fixé par la convention de gestion mentionnée à l'article D. 312-23 et qui ne peut excéder le plafond défini au V de l'article L. 312-8.

Les ressources nettes de chaque fonds sont constituées des dotations, des réserves du fonds et du résultat du fonds, incluant les autres ressources dont le fonds bénéficie, notamment les contributions prévues à l'article D. 312-19, les produits nets de placement de la trésorerie des fonds et la quote-part revenant au fonds du produit des recouvrements opérés sur les garanties. Les immobilisations nettes et les garanties compromises sont prises en compte selon des modalités définies par la convention de gestion mentionnée à l'article D. 312-23.

Article D312-28

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Engagement financier des fonds de garantie en cas de seuil critique

Résumé Quand un fonds de garantie est presque plein, une réunion doit se tenir dans les 15 jours pour décider quoi faire.

Lorsque les engagements d'un fonds représentent 95 % de son potentiel d'engagement, la société mentionnée au III de l'article L. 312-8 en informe le comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24. Le comité de gestion se réunit dans un délai de quinze jours.