Code de la construction et de l'habitation

Article D312-23

Article D312-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention de gestion et de suivi des fonds de garantie en outre-mer

Résumé Chaque fonds de garantie en outre-mer a une convention qui dit comment gérer l'argent et faire des rapports chaque année.

La convention mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 relative à la gestion et au suivi des fonds de garantie est signée pour chacun des fonds et précise notamment :

1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi des fonds ;

2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;

3° Les modalités de rémunération de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 312-8, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources des fonds ;

4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.

La société de gestion mentionnée ci-dessus remet chaque année un rapport d'activité de chaque fonds au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.


Historique des versions

Version 1

La convention mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 relative à la gestion et au suivi des fonds de garantie est signée pour chacun des fonds et précise notamment :

1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi des fonds ;

2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;

3° Les modalités de rémunération de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 312-8, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources des fonds ;

4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.

La société de gestion mentionnée ci-dessus remet chaque année un rapport d'activité de chaque fonds au comité de gestion mentionné à l'article D. 312-24.