Code de la construction et de l'habitation

Article R*311-52

Article R*311-52

Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par :

-des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

-des sociétés d'économie mixte ;

-des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-22.

-des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2012

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par :

- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

- des sociétés d'économie mixte ;

- des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-22.

- des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par :

- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

- des sociétés d'économie mixte ;

- des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 2°.

- des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.