Article R*311-34
Abrogé depuis le 2019-09-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2019-09-01
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En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.