Article R*261-20
Abrogé depuis le 2016-03-28 par Décret n°2016-359 du 25 mars 2016 - art. 5
Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit préciser :
-que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;
-que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.
Les justifications sont constituées :
-en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ;
-en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.
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