Code de la construction et de l'habitation

Article R*262-5


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2.

Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.