Code de la construction et de l'habitation

Article R215-3

Article R215-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et délai d'agrément pour les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

Résumé Si aucune réponse n'est donnée dans les quatre mois, l'agrément est refusé.

L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.


Historique des versions

Version 1

L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.