Code de la construction et de l'habitation

Article R213-8

Article R213-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction de programme et engagements de garantie pour les équipements communs

Résumé Si on décide de réduire le programme, les garanties doivent couvrir les nouvelles tranches et les équipements communs nécessaires.

Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L. 213-7, les engagements de garantie prévus à l'article R. 213-5 doivent porter non seulement sur les tranches à réaliser, mais aussi sur les équipements communs nécessaires pour que les lots de ces tranches puissent être utilisés conformément à leur destination.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L. 213-7, les engagements de garantie prévus à l'article R. 213-5 doivent porter non seulement sur les tranches à réaliser, mais aussi sur les équipements communs nécessaires pour que les lots de ces tranches puissent être utilisés conformément à leur destination.