Code de la construction et de l'habitation

Article R174-6

Article R174-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'équipement des immeubles en appareils de mesure énergétique

Résumé Les bâtiments qui consomment beaucoup de chauffage doivent installer des compteurs pour chaque logement, avec des dates limites.

Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 174-2.
Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° de l'article R. 174-3, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° de l'article R. 174-4, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés au I de l'article R. 174-2 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.
La mise en service des appareils mentionnés au II de l'article R. 174-2 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.


Historique des versions

Version 1

Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 174-2.

Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° de l'article R. 174-3, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° de l'article R. 174-4, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés au I de l'article R. 174-2 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.

La mise en service des appareils mentionnés au II de l'article R. 174-2 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.