Code de la construction et de l'habitation

Article R171-20

Article R171-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des déclarations environnementales

Résumé Après vérification, le déclarant enregistre sa déclaration environnementale dans les bonnes bases de données.

Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 dans la ou les bases de données indiquées dans la convention mentionnée à l'article R. 171-19.

Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques et les fonctionnalités de ces bases de données.


Historique des versions

Version 1

Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 dans la ou les bases de données indiquées dans la convention mentionnée à l'article R. 171-19.

Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques et les fonctionnalités de ces bases de données.