Article R152-8
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
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