Code de la construction et de l'habitation

Article R122-20

Article R122-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction de la demande d'autorisation pour les établissements recevant du public

Résumé Si la commission de sécurité ne répond pas dans les deux mois, la demande est acceptée.

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.


Historique des versions

Version 1

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.

L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.