Code de la construction et de l'habitation

Article R122-14

Article R122-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du dossier pour les établissements recevant du public

Résumé Un ministre peut préciser et adapter le contenu du dossier pour les autorisations et l'accessibilité des établissements recevant du public, y compris les petits établissements.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 164-2 et R. 122-13, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie.


Historique des versions

Version 1

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 164-2 et R. 122-13, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie.