Code de la construction et de l'habitation

Article R122-1

Article R122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions à l'application des études préalables à la construction de bâtiments

Résumé Certains bâtiments doivent suivre des études préalables, sauf les temporaires, les agricoles, les lieux de culte, les extensions de monuments, les petits bâtiments et les logements collectifs à partir de 2025.

La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;

c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits en application du code du patrimoine ;

e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ;

f) Les maisons individuelles ou accolées ;

g) A partir du 1er janvier 2025, les logements collectifs.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions et mise à jour de la portée

Résumé des changements La nouvelle version étend la portée de la section en incluant davantage de références législatives et en ajoutant deux catégories d’exclusions supplémentaires (maisons individuelles ou accolées et logements collectifs dès le 1ᵉʳ janvier 2025), tout en ajustant légèrement le libellé concernant les monuments historiques.

La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;

c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits en application du code du patrimoine ;

e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ;

f) Les maisons individuelles ou accolées ;

g) A partir du 1er janvier 2025, les logements collectifs.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application et suppression de certaines exclusions

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application aux bâtiments cités dans l’article R 172‑10 (au lieu des seuls nouveaux bâtiments), supprime la catégorie qui imposait une source d’énergie renouvelable et retire les dispositions transitoires relatives aux permis déposés avant le 1 janvier 2014.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné à l'article R. 172-10, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;

c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;

e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;

c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;

e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m2 ;

f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 172-2 impose le recours à une source d'énergie renouvelable.

Les demandes de permis de construire déposées avant le 1er janvier 2014 restent soumises aux dispositions de l'article R. 122-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013.