Code de la construction et de l'habitation

Article R113-11

Article R113-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infrastructures de stationnement des vélos

Résumé Pour appliquer les règles de cette section

Pour l'application des dispositions de la présente section :

1° Le terme “ vélo ” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;

3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de définitions supplémentaires

Résumé des changements La version actuelle introduit deux nouvelles définitions – "infrastructures" et "ensemble d’habitations" – tout en reformulant la définition du terme "vélo".

Pour l'application des dispositions de la présente section : 1° Le terme vélo désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;

3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Pour l'application des dispositions de la présente section, le terme de vélos désigne, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.