Code de la construction et de l'habitation

Article L841-1

Article L841-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'allocation de logement familiale

Résumé L'allocation de logement est pour les familles avec enfants ou proches incapables, ou les femmes enceintes sans personne à charge.

L'allocation de logement familiale est accordée :
1° Aux personnes qui perçoivent :
a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ;
c) Soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au 5° du même article ;
d) Soit l'allocation de soutien familial mentionnée au 6° du même article ;
2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage ;
4° Aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5° Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par voie réglementaire ou qui présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.


Historique des versions

Version 1

L'allocation de logement familiale est accordée :

1° Aux personnes qui perçoivent :

a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ;

c) Soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au 5° du même article ;

d) Soit l'allocation de soutien familial mentionnée au 6° du même article ;

2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage ;

4° Aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;

5° Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par voie réglementaire ou qui présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.