Code de la construction et de l'habitation

Article L641-14

Article L641-14

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Affectation des locaux des maisons de tolérance fermées

Résumé L'État choisit comment utiliser les anciens locaux des maisons fermées en 1946.

Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n° 46-685 du 13 avril 1946.


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Version 1

Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n° 46-685 du 13 avril 1946.