Code de la construction et de l'habitation

Article L633-5

Article L633-5

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

-aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;

-aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

-aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;

-aux programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à l'article L. 441-2 du présent code ;

-aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1.

Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 4

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

-aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;

-aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

-aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;

-aux programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à l'article L. 441-2 du présent code ;

-aux résidences à vocation d'emploi définies à l'article L. 631-16-1. Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie supplémentaire d’exemption

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle exception : les programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à l’article L 441‑2 ne sont plus soumis aux dispositions du chapitre.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2018

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

-aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ;

-aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

-aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;

-aux programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à l'article L. 441-2 du présent code.

Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions & inclusion d’une disposition sur les établissements sociaux

Résumé des changements Le texte élargit les exclusions en ajoutant deux catégories de résidences avec services, simplifie la référence au chapitre II, et introduit une clause excluant l’application des articles L 633‑4 et L 633‑4‑1 aux établissements sociaux et médico‐sociaux.

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

-aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre ; -aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

-aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation.

Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code.