Code de la construction et de l'habitation

Article L615-7

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expropriation d'immeubles en cas de carence

Résumé. L'article explique comment un immeuble peut être exproprié pour des raisons d'utilité publique, notamment en cas de graves difficultés financières ou de gestion.

Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, de l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10, de l'organisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes expropriées, d'un organisme y ayant vocation, d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au vu de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, du projet simplifié d'acquisition publique, du projet de plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté :

1° déclare l'utilité publique du projet mentionné au V de l'article L. 615-6 et détermine la liste des immeubles ou partie d'immeubles, des parties communes, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires de ces droits réels ;

2° déclare cessibles les immeubles ou parties d'immeubles, des parties communes, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l'alinéa précédent ;

3° indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

4° fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;

5° fixe la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles ou parties d'immeubles, des parties communes, des parcelles ou des droits réels immobiliers après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclarant l'utilité publique du projet.

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. L'expropriant le notifie aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.

Dans le mois qui suit la prise de possession, l'expropriant est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la référence au "président du tribunal de grande instance" par le "président du tribunal judiciaire", reflétant la réforme des tribunaux sans modifier les autres dispositions.

Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au vu de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, du projet simplifié d'acquisition publique, du projet de plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté :

1° déclare l'utilité publique du projet mentionné au V de

2° déclare cessibles les immeubles ou parties d'immeubles, des parties

3° indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel

4° fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire

5° fixe la date à laquelle il pourra être pris

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du

Dans le mois qui suit la prise de possession, l'expropriant

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 72 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les bénéficiaires possibles (ajout d’un opérateur et d’un organisme chargé des parties communes) et centralise davantage le processus : le représentant de l’État déclare directement utilité publique, fixe les modalités et supprime plusieurs étapes administratives précédentes.

Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, de l'opérateur mentionnéà l'article L. 615-10,de l'organisme ayant vocation à assurerla gestion

des parties communes expropriées, d' un organisme y ayant vocation,

d'un concessionnaired'une opération d'aménagement visé àl'articleL. 300-4du code de l'urbanisme ou d'une société

de construction dans laquellel'Etat détientla majorité du capital.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause

déclare l'utilité publique du projet mentionné au V de l'article L. 615-6et détermine la liste des immeubles ou partie d'immeubles, des parties communes, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires de ces droits réels ;

déclare cessibles les immeubles ou parties d'immeubles, des parties communes, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l'alinéa précédent ;

indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;

5° fixela date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles ou parties d'immeubles, des parties communes, des parcelles ou des droits réels immobiliers après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de

l'arrêté déclarantl'utilité publique du projet.

Cet arrêtéest publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. L'expropriant le notifie aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.

Dans le mois qui suit la prise de possession, l'expropriantest tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 23

En résumé. La nouvelle version étend les bénéficiaires de l’expropriation (commune + EPCI compétent en habitat + organisme vocationnel + concessionnaire ou société de construction majorée par l’État) et introduit un processus détaillé : constitution d’un dossier simplifié d’acquisition publique avec évaluation sommaire et plan relogement ; vote en assemblée ; mise à disposition au public pendant un mois ; décret statutaire déclarant utilité publique, déterminant immeubles à exproprimer, indemnité provisionnelle non inférieure à l’évaluation officielle ; fixation d’une date de prise de possession post‑déclaration au moins deux mois après ; notification aux parties concernées ainsi que publication administrative.

Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, d'un organisme y ayant vocation, d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital.

Au vu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant déclaré l'état de carence et des conclusions de l'expertise, le maire ou le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matièred'habitat constitue un dossier qu'il soumet au vote de l'assemblée délibérante.

Le dossier présente le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné. Celui-ci comporte une évaluation sommaire de son coût ainsi qu'un plan de relogement des occupants concernés répondant aux conditions précisées aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est demandée l'expropriation.

Après délibération de l'assemblée délibérante, le maireou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat met le dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations, pendant une durée minimale d'un mois, dansdes conditions précisées par arrêté du maire.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au vu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, du projet simplifié d'acquisition publique, du projet de plan de relogement ainsi que des observations du public, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté :

\-déclare l'utilité publique du projet d'acquisition et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliersà exproprier ainsi que l'identité des propriétaires de ces droits réels ;

\-déclare cessibles les immeubles ou parties d'immeubles, les parcelles ou les droits réels immobiliers visés à l'alinéa précédent ;

\-indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;

\-fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée au propriétaire ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux et professionnels, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;

\-détermine la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignationde l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la déclaration d'utilité publique.

L'arrêté prévu au présent article est notifié aux personnes et dans les conditions visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 615-6.

Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation de l'immeuble.

Dans le mois qui suit la prise de possession, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 27 mars 2009

Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement afin de mettre en oeuvre des actions ou opérations concourant à la réalisation d'objectifs de rénovation urbaine et de politique locale de l'habitat.