Code de la construction et de l'habitation

Article L481-3

Créé le 2 juin 1990 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé pour démolition dans le logement social

Résumé. Un bailleur peut donner congé à un locataire qui refuse trois offres de relogement adaptées, avec un préavis de six mois.

En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 88

En résumé. La disposition élargit les cas où le bailleur peut donner congé en autorisant la démolition non seulement via une convention visée à l’article L.443‑15‑1 ou un article L.443‑15‑1 mais aussi via une convention mentionnée aux articles L.443‑15‑1 et L.443–15–2

En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 64 (V)

En résumé. Le nouveau texte traite désormais du congé d’un locataire lorsqu’une démolition est autorisée ou prévue par convention, remplaçant l’ancien article qui se limitait à préciser que certains chapitres s’appliquaient aux sociétés d’économie mixte pour des logements soumis à des conventions spécifiques.

En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée àl'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003d'orientation et de programmationpour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues àl'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, cette condition n'est pas exigéedu bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditionsdu même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La nouvelle version étend la portée de la disposition en ajoutant que le chapitre V, ainsi que le chapitre I, s’appliquent aux sociétés d’économie mixte.

Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre et l'

article L. 442-5

sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant

En vigueur du mardi 5 mars 1996 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version étend la portée d’application en ajoutant que, en plus de son propre texte, l’article L 442‑5 s’applique également aux sociétés d’économie mixte concernées.

Le chapitre Ier du titre IV du présent livre et l' article L. 442-5

sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code.

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au lundi 4 mars 1996

Le chapitre Ier du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code. "